Règlement d'Ordre Intérieur

Toute école doit avoir un R.O.I, un Règlement d'Ordre Intérieur et doit en avertir les parents ou toute personne voulant inscrire son enfant à l'école.

Ce document répond aux prescrits du Décret Missions du 24 juillet 1997 modifié au 03 mai 1999 de la communauté française de Belgique.

 

1° Présentation de l’école :

 

L’école libre subventionnée Guy de larigaudie- Place Abbé Goffinet,5 et Rue Marseaut 5A-

 

pascaljoannes@ecolelibremusson.be

063/675165

0470/879037

Est une école du réseau libre (catholique) subventionné dont le Pouvoir Organisateur (dénomination de l’asbl) s’engage à enseigner et éduquer en faisant référence aux valeurs qu’elle défend.

 

L’école est représentée par Sébastien FIVET président du P.O. et Pascal Joannes, directeur de l’école.

 

2° Raison d’être de ce ROI :

 

La vie en commun implique le respect de certaines règles au service de tous  pour remplir ses missions. L’école doit organiser avec ses différents intervenants  les conditions de vie en commun. Le but du présent document est donc d’informer parents et élèves des règles qui vont régir le  bon fonctionnement de l’école.

 

3° Les inscriptions :

 

Le directeur est la personne-ressource pour obtenir des informations à ce sujet.

 

4° Conséquences de l’inscription scolaire :

 

4.1. Responsabilités :

 

4.1.a. Responsabilité de l’élève : Assister activement aux cours et participer à toutes les activités inscrites au programme. Venir à l’école avec les outils nécessaires aux apprentissages du jour, respecter les consignes et effectuer les tâches demandées complètement et avec soin, de préférence dans la bonne humeur.

Le cours de gym et de piscine sont des cours obligatoires.

 

Compléter quotidiennement son journal de classe et le présenter chaque soir à ses parents.

 

4.1.b Responsabilité des parents : Vérifier régulièrement le journal de classe, questionner l’enfant sur ce qu’il a appris, lui faire exprimer ses enthousiasmes et ses difficultés. Répondre aux éventuelles notes émises par l’enseignant ou la direction. Les parents s’engagent à s’acquitter des éventuels frais inhérents à la scolarité de leur enfant : piscine,…

 

Les parents sont également tenus d’informer tout changement dans leur vie  : séparation, divorce, mariage, changement de domicile, arrêt de la fréquentation du bus,… Dans le but de mettre à jour les informations présentes à l’école.   Dans le but également de remplir de manière correcte tous les documents officiels délivrés soit à l’élève soit au ministère.

 

Cela doit se faire par écrit à la direction de l’école sous enveloppe fermée.

 

4.2. Absences :

 

Toute absence d’un jour doit être justifiée avec le billet vert et une absence de minimum deux jours par un certificat d’un docteur en médecine pour le niveau primaire. Au niveau maternel, un simple coup de fil, par respect envers l’institutrice, suffit.

 

En outre, les absences doivent être justifiées avec des motifs valables : certificat, décès, convocation de l’autorité publique,…

 

Les motifs non-valables comme départ anticipé en vacances, week-end prolongé,… ne sont pas acceptés. Les absences, à partir de 9 demi-jours,   seront transmises au ministère de l’éducation qui entamera une procédure, qui peut être pénale,  dont les conséquences seront à charge des parents.

 

 

4.3. Retards :

 

Les cours commencent à 8h30 et se terminent à 12h05. Ils reprennent à 13h30 et se terminent à 15h25. La ponctualité de tout le monde est de mise. Après 10 minutes de retard, l’enfant est considéré comme absent. (CFr  4.2).

 

En cas de retards répétés, des sanctions seront prises.

 

5° La vie au quotidien :

 

Horaires : voir ci-dessus. (Cfr 4.3).

Cantine : repas chauds ou tartines et potage. Se renseigner près de la direction.

Transport en bus : se renseigner près de la direction.

Garderie extrascolaire : s’adresser à Madame Guarneri à la commune.

Ecole des devoirs et cours d’anglais : s’adresser la direction.

En ce qui concerne les paiements pour la cantine, un paiement en retard de plus d’une semaine entraînera la suppression de l’inscription de l’enfant à la cantine. Cette mesure est prise suite à de nombreux abus.

Le règlement propre à la cantine, à la tenue des rangs et au comportement des élèves dans la cour, la classe, se fera en classe par chaque titulaire afin de permettre une meilleure prise de responsabilité.

 

Concernant le transport en en bus scolaire, ce sont les parents qui doivent avertir la direction de tout changement. Si l’enfant ne prend plus le bus sans que la direction de l’école n’en soit avertie, les factures qui vous seront envoyées devront être prises en charge par vos soins.

 

L’école refuse : la présence d’un GSM, les consoles de jeux, les rollers, les patins, les lecteurs MP3, les chaussures à roulettes, toutes les cartes de jeux et les feuilles Diddl.

Ainsi qu’une tenue non appropriée dans un lieu d’éducation comme l’école.

Eviter à tout prix les violences physiques, le racket, les intimidations, les violences verbales, les moqueries et le vol car tout cela fait MAL et tout manquement à ce point entraînera une sanction sévère et le devoir de réparer.

 

6° Règlement de la cantine :

 

La cantine possède son propre règlement. Voir règlement de la cantine.

7° Sanctions :

 

Dans certaines situations, il faut punir un mauvais comportement et donc mettre tout en œuvre pour qu’il ne se reproduise plus. Un regard, un geste, une parole peut suffire dans bien des cas. Une note dans le journal de classe, la privation momentanée de la récréation, un travail supplémentaire est parfois nécessaire.

 

L’écartement ou le renvoi temporaire seront peut-être nécessaires. Les faits seront toujours traités à charge et à décharge et si la faute est retenue le devoir de réparation sera toujours exigé.

 

La direction soutiendra toutes punitions données par l’équipe éducative. Si des parents ne sont pas d’accord avec la punition donnée, voici la marche à suivre :

 

1° Aller trouver l’enseignant avec des motifs valables et pertinents.

 

2° Si le désaccord subsiste, aller trouver le directeur qui tranchera après avoir entendu les 2 parties distinctement.

 

L’enseignant(e) sera toujours défendu (e) et soutenu(e)  de prime abord.

 

 

 

8° Exclusion de l’école :

 

L’arrêté du 18 janvier 2008 nous impose d’introduire dans notre règlement d’ordre intérieur la disposition selon laquelle les faits graves suivants sont considérés comme pouvant justifier l’exclusion définitive prévue aux articles 81 et 89 du décret du 24 juillet 1997 définissant les missions prioritaires de l’enseignement fondamental et de l’enseignement secondaire organisant les structures propres à les atteindre :

 

Dans l’enceinte de l’établissement ou hors de celle-ci :

 

*Tout coup et blessure porté sciemment à un élève à un autre élève ou à un membre du personnel de l’établissement.

 

*Le fait d’exercer sciemment et de manière répétée sur un autre élève ou un membre du personnel de l’établissement une pression psychologique insupportable, par menaces, insultes, injures, calomnies ou diffamations.

 

*Le racket à l’encontre d’un autre élève.

 

*Tout acte de violence sexuelle à l’encontre d’un élève.

 

 2° Dans l’enceinte de l’établissement, sur le chemin de celui-ci ou dans le cadre d’activités scolaires organisées en dehors de l’enceinte de l’école :

 

*La détention ou l’usage d’une arme.

 

Chacun de ses actes sera signalé au centre psycho-médico-social de l’établissement dans les délais appropriés, comme prescrit par l’article 29 du décret du 30 juin 1998 visant à assurer à tous les élèves des chances égales d’émancipation sociale, notamment par la mise en œuvre de discriminations positives.

 

Sans préjudice de l’article 30 du Code d’instruction criminelle, le chef d’établissement signale les faits visés à l’alinéa 1er, en fonction de la gravité de ceux-ci, aux services de police et conseille la victime ou ses responsables légaux, s’il s’agit d’un élève mineur, sur les modalités de dépôt d’une plainte.

 

 

 

Il y a lieu de différencier l’exclusion provisoire et définitive. Dans les deux cas, la direction prendra rendez-vous avec les parents pour les informer et leur expliquer la démarche qui sera entreprise.

 

la problématique des réseaux sociaux et des jeux en ligne.

 

 

    Point sur les réseaux sociaux et le harcèlement.

 

 

Les parents se portent garants de la bonne conduite de leur enfant sur les réseaux sociaux et s’assurent du fait que les activités de leur enfant sur ces réseaux n’aient aucune répercussion négative sur la vie à l’école, auquel cas le directeur se réserve le droit de les convoquer et d’envisager les solutions possibles de réparation, pouvant aller jusqu’à une exclusion provisoire, voire définitive de l’établissement.

 

Nous rappelons tout d’abord que tous les réseaux sociaux sont interdits au moins de 13 ans.

Nous ne pouvons pas contrôler ni donner un avis sur ce qui se fait à la maison avec toutes ces plateformes et les jeux en ligne.

Mais à partir du moment où les disputes arrivent à l’école, suite à l’utilisation des réseaux sociaux ou des jeux en ligne et peuvent provoquer de graves problèmes, l’école interviendra.

Nous remarquons de plus en plus que les enfants reviennent à l’école en se disputant suite à l’utilisation de ces réseaux sociaux, provoquant des insultes graves, des phénomènes de rejet pouvant mener au harcèlement.

 

Et donc voilà ce qui va se passer :

 

1° Lorsqu’une dispute éclate à l’école, le titulaire fera son enquête et en fera état à la direction qui rédigera son rapport de faits. Chaque enfant sera entendu et pourra donner son point de vue.

 

Nous insisterons sur la confiance que l’enfant-victime peut nous donner. L’enfant ne devra pas avoir peur de venir le dire. Tout sera fait pour le mettre dans des conditions optimales de dialogue avec le titulaire.

2° Si cette dispute a été provoquée par l’utilisation des réseaux sociaux ou les jeux en ligne à la maison, les parents de l’enfant incriminé et responsable seront convoqués immédiatement dans le bureau de la direction.

Les parents de la victime seront convoqués aussi. Lors de cette entrevue, la direction établira un PV où elle notera tout ce qui a été rapporté par l’enfant, le titulaire et les parents.

Toutes les preuves : copie d’écrans, copies de dialogues vulgaires, etc…Seront consignées dans ce rapport et serviront de preuves à charge et à décharge.

 

Ce PV sera signé. Ce sera le 1er avertissement.

 

3° Si cela se reproduit une seconde fois, les parents seront convoqués dans le bureau de la direction pour leur signifier que l’enfant est exclu provisoirement de l’école. Avec la rédaction d’un PV relatant les faits, les copies d’écrans supplémentaires et toutes preuves factuelles pouvant établir le responsable.

 

4° Si cela se reproduit encore une fois après, convocation des parents et un dossier d’exclusion définitive sera monté. Et toujours avec copie des preuves comme les captures d’écrans, etc etc…

 

10° En cas d’accident nucléaire.

 

En cas d’accident nucléaire, l’école aura l’obligation d’administrer des comprimés d’iode. Les doses recommandées sont définies par le centre PSE auquel l’école est attachée. Si vous êtes en désaccord avec cela, veuillez prévenir la direction.

 

11° La gratuité à l’école.

 

                         Articles 1.7.2-1 à 1.7.2-3 Chapitre II – Relatif à la gratuité du Code de l’enseignement fondamental du 19/09/2019

Article 1.7.2-1.

§ 1er. Aucun minerval direct ou indirect ne peut être perçu dans l'enseignement maternel, primaire et secondaire, ordinaire ou spécialisé. Sans préjudice de l'article 1.7.2-2, le pouvoir organisateur ne peut en aucun cas formuler lors de l'inscription ou lors de la poursuite de la scolarisation dans une école une demande de paiement, directe ou indirecte, facultative ou obligatoire, sous forme d'argent, de services ou de fournitures.

§ 2. Par dérogation au paragraphe 1er, un droit d'inscription peut être fixé à maximum 124 euros pour les élèves qui s'inscrivent en 7e année de l'enseignement secondaire de transition, préparatoire à l'enseignement supérieur. Ce montant maximum est ramené à 62 euros pour les bénéficiaires d'allocations d'études. Le produit de ce droit d'inscription est déduit de la première tranche de subventions de fonctionnement accordées aux écoles concernées.

§ 3. Par dérogation au paragraphe 1er, un droit d'inscription spécifique est exigé pour les élèves qui ne sont pas soumis à l'obligation scolaire et qui ne sont pas ressortissants d'un Etat membre de l'Union européenne et dont les parents non belges ne résident pas en Belgique. Sont de plein droit exemptés du droit d'inscription spécifique les élèves de nationalité étrangère admis à séjourner plus de trois mois ou autorisés à s'établir en Belgique, en application des articles 10 et 15 de la loi du 15 décembre 1980 sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers. Le Gouvernement détermine les catégories d'exemption totale ou partielle du droit d'inscription spécifique. Le Gouvernement détermine les montants du droit d'inscription spécifique, par niveau d'études. Le montant du droit d'inscription spécifique est exigible au moment de l'inscription.

§ 4. Des dotations et des subventions de fonctionnement annuelles et forfaitaires sont accordées pour couvrir les frais afférents au fonctionnement et à l'équipement des écoles, et à la distribution gratuite de manuels et de fournitures scolaires aux élèves soumis à l'obligation scolaire. En outre, dans l'enseignement maternel ordinaire et spécialisé, il est octroyé aux écoles organisées ou subventionnées un montant forfaitaire de 50 euros par élève inscrit, affecté spécifiquement aux frais et fournitures scolaires. Ce montant vise prioritairement l'achat des fournitures scolaires définies comme étant tous les matériels nécessaires à l'atteinte des compétences de base telles que définies dans les référentiels de compétences initiales. Ce montant peut également couvrir les frais scolaires liés à l'organisation d'activités scolaires ou de séjours pédagogiques avec nuitée(s). Ce montant est versé chaque année au mois de mars. Il est calculé sur la base du nombre d'élèves régulièrement inscrits dans l'école à la date du 30 septembre de l'année précédente, multiplié par un coefficient de 1,2, et est arrondi à l'unité supérieure si la première décimale est égale ou supérieure à 5, à l'unité inférieure dans les autres cas. Il est indexé annuellement en appliquant aux montants de l'année civile précédente le rapport entre l'indice général des prix à la consommation de janvier de l'année civile en cours et l'indice de janvier de l'année civile précédente. Tout pouvoir organisateur ayant reçu les montants visés à l'alinéa 2 tient à la disposition des Services du Gouvernement aux fins de contrôle, au plus tard pour le 31 janvier de l'année suivant l'année scolaire pour laquelle les montants ont été accordés, les justificatifs de l'ensemble des dépenses effectuées, et ce, pendant une durée de dix ans. Si dans le cadre d'un contrôle, il apparaît que les montants reçus n'ont pas été affectés à l'achat de fournitures scolaires, à l'organisation d'activités scolaires ou de séjours pédagogiques avec nuitée(s), le montant octroyé devra être ristourné aux Services du Gouvernement dans un délai de soixante jours à dater de la notification adressée au pouvoir organisateur concerné.

Article 1.7.2-2.

§ 1er. Dans l'enseignement maternel, ordinaire et spécialisé, sans préjudice des alinéas 2 et 3, aucuns frais scolaires ne peuvent être perçus et aucune fourniture scolaire ne peut être réclamée aux parents, directement ou indirectement. Dans l'enseignement maternel, ordinaire et spécialisé, seuls les frais scolaires suivants, appréciés au cout réel, peuvent être perçus : 1° les droits d'accès à la piscine ainsi que les déplacements qui y sont liés ; 2° les droits d'accès aux activités culturelles et sportives s'inscrivant dans le projet pédagogique du pouvoir organisateur ou dans le projet d'école ainsi que les déplacements qui y sont liés. Le Gouvernement arrête le montant total maximal toutes taxes comprises qu'une école peut réclamer par élève pour une année d'étude, un groupe d'années d'étude et/ou pour l'ensemble des années d'étude de l'enseignement maternel ; 3° les frais liés aux séjours pédagogiques avec nuitée(s) organisés par l'école et s'inscrivant dans le projet pédagogique du pouvoir organisateur ou dans le projet d'école, ainsi que les déplacements qui y sont liés. Le Gouvernement fixe le montant total maximal toutes taxes comprises qu'une école peut réclamer par élève pour une année d'étude, un groupe d'années d'étude et/ou pour l'ensemble des années d'étude de l'enseignement maternel. Seules les fournitures scolaires suivantes ne sont pas fournies par les écoles : 1° le cartable non garni ; 2° le plumier non garni ; 3° les tenues vestimentaires et sportives usuelles de l'élève. Aucun fournisseur ou marque de fournitures scolaires, de tenues vestimentaires ou sportives usuelles ou prescriptions qui aboutissent au même effet ne peuvent être imposés aux parents ou à la personne investie de l'autorité parentale. Les frais scolaires autorisés visés à l'alinéa 1er, 1° à 3°, ne peuvent pas être cumulés en vue d'un paiement forfaitaire et unique. Ils sont imputés à des services précis et effectivement organisés. Les montants fixés en application de l'alinéa 1er, 2° et 3°, sont annuellement indexés en appliquant aux montants de l'année civile précédente le rapport entre l'indice général des prix à la consommation de janvier de l'année civile en cours et l'indice de janvier de l'année civile précédente.

§ 2. Dans l'enseignement primaire, ordinaire et spécialisé, ne sont pas considérés comme perception d'un minerval les frais scolaires appréciés au cout réel suivant : 1° les droits d'accès à la piscine ainsi que les déplacements qui y sont liés ; 2° les droits d'accès aux activités culturelles et sportives s'inscrivant dans le projet pédagogique du pouvoir organisateur ou dans le projet d'école ainsi que les déplacements qui y sont liés. Le Gouvernement fixe le montant total maximal toutes taxes comprises qu'une école peut réclamer par élève pour une année d'étude, un groupe d'années d'étude et/ou sur l'ensemble des années d'étude de l'enseignement primaire ; 3° les frais liés aux séjours pédagogiques avec nuitée(s) organisés par l'école et s'inscrivant dans le projet pédagogique du pouvoir organisateur ou dans le projet d'école, ainsi que les déplacements qui y sont liés. Le Gouvernement fixe le montant total maximal toutes taxes comprises qu'une école peut réclamer par élève pour une année d'étude, un groupe d'années d'étude et/ou sur l'ensemble des années d'étude de l'enseignement primaire. Aucun fournisseur ou marque de fournitures scolaires, de tenues vestimentaires ou sportives usuelles ou prescriptions qui aboutissent au même effet ne peut être imposé aux parents ou à la personne investie de l'autorité parentale. Les frais scolaires autorisés visés à l'alinéa 1er, 1° à 3°, ne peuvent pas être cumulés en vue d'un paiement forfaitaire et unique. Ils sont imputés à des services précis et effectivement organisés. Les montants fixés en application de l'alinéa 1er, 2 et 3°, sont indexés annuellement en appliquant aux montants de l'année civile précédente le rapport entre l'indice général des prix à la consommation de janvier de l'année civile en cours et l'indice de janvier de l'année civile précédente.

§ 3. Dans l'enseignement secondaire, ordinaire et spécialisé, ne sont pas considérés comme perception d'un minerval les frais scolaires appréciés au cout réel suivant : 1° les droits d'accès à la piscine ainsi que les déplacements qui y sont liés ; 2° les droits d'accès aux activités culturelles et sportives s'inscrivant dans le projet pédagogique du pouvoir organisateur ou dans le projet d'école ainsi que les déplacements qui y sont liés. Le Gouvernement fixe le montant total maximal toutes taxes comprises qu'une école peut réclamer par élève pour une année d'étude, un groupe d'années d'étude et/ou sur l'ensemble des années d'étude de l'enseignement secondaire ; 3° les photocopies distribuées aux élèves ; sur avis conforme du Conseil général de l'enseignement secondaire, le Gouvernement arrête le montant maximum du cout des photocopies par élève qui peut être réclamé au cours d'une année scolaire ; 4° le prêt des livres scolaires, d'équipements personnels et d'outillage ; 5° les frais liés aux séjours pédagogiques avec nuitée(s) organisés par l'école et s'inscrivant dans le projet pédagogique du pouvoir organisateur ou dans le projet d'école, ainsi que les déplacements qui y sont liés. Le Gouvernement fixe le montant total maximal toutes taxes comprises qu'une école peut réclamer par élève pour une année d'étude, un groupe d'années d'étude et/ou sur l'ensemble des années d'étude de l'enseignement secondaire. Aucun fournisseur ou marque de fournitures scolaires, de tenues vestimentaires ou sportives usuelles ou prescriptions qui aboutissent au même effet ne peuvent être imposés à l'élève majeur ou aux parents ou à la personne investie de l'autorité parentale. Les frais scolaires autorisés visés à l'alinéa 1er, 1° à 5°, ne peuvent pas être cumulés en vue d'un paiement forfaitaire et unique. Ils sont imputés à des services précis et effectivement organisés. Les montants fixés en application de l'alinéa 1er, 2° et 5°, sont indexés annuellement en appliquant aux montants de l'année civile précédente le rapport entre l'indice général des prix à la consommation de janvier de l'année civile en cours et l'indice de janvier de l'année civile précédente.

§ 4. Dans l'enseignement primaire et secondaire, ordinaire et spécialisé, les frais scolaires suivants peuvent être proposés à l'élève, s'il est majeur, ou à ses parents, s'il est mineur, pour autant que le caractère facultatif ait été explicitement porté à leur connaissance : 1° les achats groupés ; 2° les frais de participation à des activités facultatives ; 3° les abonnements à des revues. Ils sont proposés à leur cout réel pour autant qu'ils soient liés au projet pédagogique.

Article 1.7.2-3.

§ 1er. Les pouvoirs organisateurs sont tenus, dans la perception des frais scolaires, de respecter l'article 1.4.1-5. Ils peuvent, dans l'enseignement primaire et dans l'enseignement secondaire, mettre en place un paiement correspondant au cout moyen réel des frais scolaires.

§ 2. Les pouvoirs organisateurs n'impliquent pas les élèves mineurs dans le processus de paiement et dans le dialogue qu'ils entretiennent avec les parents à propos des frais scolaires et des décomptes périodiques. Le non-paiement des frais scolaires ne peut en aucun cas constituer, pour l'élève, un motif de refus d'inscription, d'exclusion définitive ou de toute autre sanction même si ces frais figurent dans le projet pédagogique ou dans le projet d'école. Aucun droit ou frais, direct ou indirect, ne peut être demandé à l'élève ou à ses parents pour la délivrance de ses diplômes et certificats d'enseignement ou de son bulletin scolaire.                                     

                                                                  La direction de l’école.

 

 

Bordereau à remettre à l’école.

 

Ce document est à signer et à remettre au titulaire de l’élève.

 

 

Nous (Je) Soussigné(s)………………………………………………………………….

 

Domicilé(s)………………………………………………………………………………..

………………………………………………………………………………………………

 

Déclare (ons) avoir inscrit notre/nos enfant(s) prénommé (s)

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

 

 

 

 

 

Dans l’établissement……………………………………………………………………

 

Situé………………………………………………………………………………………..

 

 

Nous reconnaissons (je reconnais) avoir reçu un exemplaire du règlement de l’école et en avoir pris connaissance.

 

Nous marquons (Je marque) notre (mon) adhésion aux règles de vie qui vont régir le bon fonctionnement de l’école.

 

Nous savons (je sais) que nous pouvons (je peux) obtenir sur simple demande le projet d’établissement et pédagogique. Document déjà distribué à l’inscription.

 

 

Fait à……………………………………………….le………………………………………..

 

 

Les parents : (Signatures).                               Le directeur.